Contrat d’édition – deuxième brouillon
Par Christian le lundi 18 janvier 2010, 23:23 - Papiers - Lien permanent
(voir Art. L. 132-1 du du Code de la Propriété Intellectuelle)
Entre les soussignés :
M ……………………………………………….
ci-dessous dénommé l’auteur d’une part,
et
M……………………………………………….
ci-dessous dénommé l’éditeur d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
L’auteur cède à l’éditeur et ses ayants droit, le droit d’imprimer, de
reproduire, de publier et vendre dans une édition courante l’ouvrage de sa
composition qui a pour titre :
………………………………………………. ……………………………………………….
et ce dans les limites définies à l’article I.
L’auteur garantit l’éditeur contre tous troubles, revendications et
évictions quelconques.
De son côté, l’éditeur s’engage à assurer à ses frais la publication en
librairie de cet ouvrage, et à lui procurer par une diffusion dans le public et
auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à
son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues
ci-dessous.
I – ÉTENDUE DE LA CESSION
La cession des droits que l’auteur fait à l’éditeur est non exclusive et limitée dans le temps. L’auteur est libre de disposer de son œuvre comme il l’entend sans en avertir l’éditeur.
La présente cession qui engage tant l’auteur que ses ayants droit est consentie pour une durée de trois années. Elle prend effet en tous lieux.
Droits cédés :
– droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre sur tout support graphique ou
numérique, et notamment par voie de presse, micro reproduction ou de
reprographie. (sous réserve des dispositions de l’article L. 122-10 du Code de
la Propriété Intellectuelle).
– droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l’œuvre et ses
adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support graphique.
– droit de communication de tout ou partie de l’œuvre sous forme de lecture,
par voie de la récitation publique dans les salles de spectacle, par
transmission radiophonique, télévisuelle ou via Internet, et par tout mode
d’enregistrement sonore.
– droit de prêt, conformément à l’article L.133-1 du Code de la propriété
Intellectuelle.
II – REMISE DU TEXTE ET CORRECTIONS
A – Remise du texte :
L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur à la date du………. un exemplaire du
texte définitif et complet de son ouvrage, accompagné s’il y a lieu des
documents d’illustration.
Les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués, sur sa
demande, par l’éditeur, après la parution de l’ouvrage, tandis que les clichés
réalisés aux frais de l’éditeur resteront la propriété de celui-ci. Ce texte
devra être remis à l’éditeur, sous forme de fichier informatique au format……..
, soigneusement revu et mis au point pour l’impression, de façon à réduire au
minimum les frais de correction.
L’auteur déclare conserver un double de son texte.
Le manuscrit de l’œuvre demeure la propriété de l’auteur.
B – Corrections :
L’éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’ouvrage à l’auteur qui devra, de
son côté, les lire, les corriger et les retourner dans un délai maximum de
………
Au cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à
tirer » dans le délai ci-dessus fixé, après réception par lui de la
dernière épreuve, l’éditeur pourra procéder au tirage.
III – PRÉSENTATION, TIRAGE, MISE EN VENTE ET PRIX DE L’OUVRAGE
A – Présentation
L’éditeur se réserve expressément de déterminer pour toutes
éditions :
– le format des volumes,
– leur présentation, qui ne portera pas atteinte au droit moral de
l’auteur.
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans
l’autorisation écrite de l’auteur ; il s’engage en outre à faire figurer
sur chaque exemplaire le nom de l’auteur ou le pseudonyme qu’il lui
indiquera.
B – Tirage
Le chiffre des tirages sera fixé par l’éditeur mais devra être au minimum de…..
exemplaires pour le premier tirage.
L’éditeur informera l’auteur au moins deux fois par an du nombre d’exemplaires
tirés. Il justifiera de chaque réédition par l’envoi dans un délai d’un mois de
…. exemplaires gratuits à l’auteur.
C – Mise en vente
Les dates de mise en vente seront choisies par l’éditeur en tenant compte de
l’intérêt commun des parties ; l’éditeur devra en informer l’auteur.
D – Prix de vente
Le prix de vente des volumes sera déterminé par l’éditeur et pourra être
modifié en fonction de la conjoncture économique ; l’éditeur devra alors
informer l’auteur de tout changement de prix.
IV – DROITS D’ AUTEUR
A – À-valoir
L’auteur percevra un à-valoir qui lui restera définitivement acquis. Cet
à-valoir d’un montant de ....€ nets hors TVA sera versé à l’auteur à la
signature du contrat.
B – Taux
Pour prix de l’autorisation de publier l’ouvrage dans l’édition courante
décrite ci-dessus, l’éditeur versera à l’auteur un droit correspondant à …. %
du prix de vente public hors taxe.
C – Exemplaires sans droits
Il s’agit :
- des exemplaires destinés au dépôt légal (nombre : ….) ;
- des exemplaires destinés à l’envoi des justificatifs d’impression,
réimpression et réédition (conformément à l’article III) ;
- des exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la
publicité (nombre maximum : …) ;
- des exemplaires destinés à l’auteur pour son usage personnel (nombre
maximum : …).
Les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seront facturés au prix
de cession de base.
V – EXPLOITATION DE L’OUVRAGE
A – L’éditeur s’engage à publier l’œuvre dans un délai de ……………… à compter de la remise du texte définitif et complet, sauf retard imputable à l’auteur. Passé ce délai, le présent contrat serait résilié de plein droit si l’éditeur ne procédait pas à la publication de l’œuvre dans un délai de ……… mois dès la mise en demeure par lettre recommandée qui lui serait faite par l’auteur.
B – L’éditeur s’engage à assurer à l’œuvre une exploitation et une diffusion commerciale, permanente et suivie.
C – Dans le cas où toutes les éditions de l’œuvre auxquelles aura procédé l’éditeur viendraient à être épuisées, le présent contrat serait résilié de plein droit, sauf convention particulière, si l’éditeur ne procédait pas à une réimpression dans un délai de ... À compter de la mise en demeure par lettre recommandée qui lui serait faite par l’auteur.
D – En tout cas accidentel ou de force majeure, ayant pour conséquence la
détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des
exemplaires en stock, l’éditeur ne pourra être tenu pour responsable des
exemplaires détériorés, détruits ou disparus et il ne sera dû par lui à
l’auteur aucun droit ni indemnité relatifs à ces exemplaires.
L’éditeur devra informer l’auteur de cette diminution du stock et de son
importance.
VI – REDDITION DES COMPTES ET INFORMATION DE L’AUTEUR
Les comptes de l’ensemble des droits dus à l’auteur seront arrêtés une fois par an, le ……. de chaque année. Ils seront transmis à l’auteur dans les mois suivant la date d’arrêté des comptes et réglés le même jour.
VII – DIFFÉREND
Tout différend pouvant naître à l’occasion du présent contrat sera soumis à conciliation préalablement à tous recours devant les tribunaux.
Fait à………. , le……… en …. exemplaires
L’auteur --- L’éditeur
Art. L. 132-1. Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.
Art. L. 122-10. La publication d’une œuvre emporte cession
du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II
du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les
sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs
aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations
autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de
promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. A défaut de
désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de
l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie
sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet
équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit
de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de
location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du
présent article s’appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la
date de leur publication.
Art. L. 133-1. Lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat
d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre,
l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une
bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités
prévues à l’article L. 133-4.
Lire la version annotée – Code Celog – du Code de la Propriété Intellectuelle.